Informations, aides et conseils sur le spina bifida et les handicaps associés

Spina Bifida ? Nouveaux droits Prévention Recherche Comité médical Produits d'incontinence Bloc notes - Actualités Publications Forum de discussion Nouveautés Sexualité Témoignages Publications judiciaires Orthopédie

 

 

 

Publications judiciaires

Qui sommes-nous ?Nous contacterLiens utiles

 

 

 
• Suivante •
 

De nouvelles rumeurs sur une soi-disant malhonnêteté de notre association nous parviennent de sources diverses.
Sachez que nous sommes contrôlés par un cabinet d'expertise comptable, un commissaire aux comptes, par les instances de la sécurité sociale et le Ministère des Affaires Sociales qui contribue au fonctionnement de nos activités. L'association nationale est à but non lucratif et ne fait pas de bénéfice.
Comme mise au point, nous publions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ci-dessous :

"Dans le litige opposant l'ASSOCIATION SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES et Monsieur HAFFNER
en demande et la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA ET HANDICAPS ASSOCIES et Madame DEMOLOMBE en défense, la 1ère chambre du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a rendu le 15 juin 2000 le jugement suivant ;


  • Fait interdiction à la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA ET HANDICAPS ASSOCIES dont le siège social est 116 bis rue des Amidonniers, 31000 TOULOUSE de continuer à utiliser sa dénomination actuelle, au-delà du délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 francs par jour ;


  • Condamne la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA ET HANDICAPS ASSOCIES à payer à l'ASSOCIATION SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES la somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts ;


  • Condamne la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA ET HANDICAPS ASSOCIES et Madame DEMOLOMBE, in solidum, à payer à l'ASSOCIATION SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES et
    Monsieur HAFFNER la somme de un franc chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du dénigrement dont ils ont été victimes ;


  • Ordonne, à titre de complément de réparation, la publication par extraits de la présente décision dans la "Lettre du Spina Bifida" et dans une troisième publication laissée au choix des demandeurs, aux frais de la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA ET HANDICAPS ASSOCIES, sans que le coût total de ces insertions puisse excéder la somme de 10 000 francs."

    Pour en savoir plus :

    Certains adhérents de l'ASSOCIATION SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES ont pu s'émouvoir de l'existence de deux associations ayant pour objet d'assister les personnes atteintes de spina bifida et/ou de handicaps associés ainsi que leurs familles, et s'étonner d'être sollicités  par la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS SPINA BIFIDA ET HANDICAPS ASSOCIES, notamment de recevoir le bulletin de cette association alors qu'ils étaient adhérents ou sympathisants de l'ASBH.

    Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse rendu le 15 juin 2000 apporte la solution sollicitée par l'ASBH et Monsieur Haffner aux problèmes qui leur ont été posés par la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS  SPINA BIFIDA ET HANDICAPS ASSOCIES et Madame DEMOLOMBE.

    Il répond également à une situation d'urgence puisqu'il est assorti de l'exécution provisoire cela signifie que le jugement doit être exécuté même si la FFASB et Madame DEMOLOMBE font appel de la décision.

    L'extrait du jugement publié ci-dessus représente les dispositions prises par le Tribunal, précisément l'essentiel de ce que l'on nomme en langage judiciaire "dispositif".

    Mais le tribunal a bien entendu motivé sa décision.

    Ces lignes ont pour objet d'énoncer l'essentiel des motifs du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

    Rappelons l'essentiel du dispositif :

    La FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA ET HANDICAPS ASSOCIES "FFASB" se voit interdire de continuer à utiliser sa dénomination actuelle au-delà de deux mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 1.000,00 Frs par jour.

    Elle se voit condamnée à payer à l'Association SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES "ASBH" la somme de 15.000,00 Frs à titre de dommages et intérêts.

    En outre la FÉDÉRATION FRANCAISE des Associations pour le SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES se voit condamner avec Madame DEMOLOMBE à payer à l'ASBH et Monsieur HAFFNER, chacun respectivement, la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts en réparation du dénigrement dont ils ont été victimes.

    Enfin le Tribunal ordonne à titre de complément de réparation la publication par extraits de la décision dans la LETTRE du SPINA BIFIDA, dans le BULLETIN de la FÉDÉRATION FRANCAISE des ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA et dans une troisième publication laissée au choix des demandeurs - L'ASBH et Monsieur Haffner - aux frais de la FFASB sans que le coût total de ces insertions puisse excéder la somme de 10.000,00 Frs.

    Le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a motivé sa décision de la façon suivante :

    1) Sur les demandes relatives à l'utilisation de la dénomination "FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES".

    L'ASBH avait demandé au Tribunal que lui soit reconnue l'exclusivité effective de la dénomination "ASSOCIATION SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES", en faisant valoir notamment.
     

  • l'antériorité de l'usage de cette dénomination, ayant été doté avant la FÉDÉRATION de la personnalité juridique, l'originalité du nom et le fait que la dénomination a été déposée comme marque le 14 octobre 1994 à l'Institut National de la Propriété Industrielle,

  • aussi que le risque de confusion entre les deux Associations, voire l'existence même d'une confusion, avérée et entretenue par la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES par l'identité des buts qu'elle s'est fixés ainsi que les projets et actions qu'elle a annoncés et l'imitation de la publication de l'ASBH.

    L'ASBH avait également demandé au Tribunal que :

  • l'interdiction soit faite à la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES d'utiliser cette dénomination.

  • La réparation lui soit allouée du préjudice subi par elle compte tenu de la confusion entretenue par la FFASB.

    Le Tribunal a considéré que

    après avoir rappelé le principe de Droit selon lequel une association déclarée possède un droit privatif sur sa dénomination si celle-ci présente une certaine originalité, et qu'elle peut faire interdire en justice à tout autre organisme d'utiliser cette dénomination s'il existe un risque de confusion.

  • la dénomination "SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES" est susceptible de bénéficier d'une protection au profit de l'ASBH,

  • l'utilisation de cette dénomination par la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES crée un risque évident de confusion entre les deux associations et ce au détriment de l'ASBH dans la mesure où l'adjonction des mots "Fédération Française" dans la dénomination de l'association concurrente peut laisser penser que l'association l'ASBH n'est que l'une des associations membres de la Fédération Française.

    Ainsi que rappelé précédemment, le Tribunal a par conséquent prononcé l'interdiction demandée et condamné la FFASB, responsable de la confusion entre ces associations, à réparer le préjudice subi par l'ASBH.

    2) Sur les demandes de réparation du préjudice résultant du dénigrement dont Monsieur Haffner et l'ASBH ont été victimes.

    L'ASBH et Monsieur HAFFNER avaient demandé au Tribunal de :
     

  • constater que la FFASB et Madame DEMOLOMBE ont diffusé auprès des pouvoirs publics, des usagers, et des professionnels des allégations calomnieuses à l'encontre de Monsieur HAFFNER et de l'ASBH,

  • allouer à l'ASBH et à Monsieur HAFFNER chacun personnellement la somme de 1 franc en réparation du préjudice résultant du dénigrement dont ils ont été victimes,

  • ordonner la publication du jugement à intervenir dans plusieurs journaux aux frais de la FFASB.

    Le Tribunal a considéré que la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES ainsi que Madame DEMOLOMBE étaient allées au-delà de ce qui peut être admis dans la critique légitime d'une association concurrente au travers des divers courriers émanant de celles-ci.

    C'est pourquoi le Tribunal a condamné Madame DEMOLOMBE et la FFASB à payer à l'ASBH et Monsieur HAFFNER le franc symbolique demandé et a ordonné à titre de complément de réparation la publication du jugement dans trois revues.

    Nous espérons que les lecteurs de la LETTRE du SPINA BIFIDA trouveront dans l'exposé qui précède les explications nécessaires des difficultés rencontrées par l'Association et la réponse à leurs éventuelles préoccupations.

Maître Mauricette FRESNEAU-DARIES
Avocat de l'ASBH

Le contenu de ce site est offert à des fins strictement informatives. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou d'un autre professionnel des soins de santé qualifié pour toute question portant sur un problème de santé.
 

 

  • Suivante •
 

Haut de page