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De nouvelles rumeurs sur une soi-disant malhonnêteté
de notre association nous parviennent de sources diverses.
Sachez que nous sommes contrôlés par un cabinet d'expertise comptable,
un commissaire aux comptes, par les instances de la sécurité sociale et
le Ministère des Affaires Sociales qui contribue au fonctionnement de
nos activités. L'association nationale est à but non lucratif et ne fait
pas de bénéfice.
Comme mise au point, nous publions le jugement du Tribunal de Grande
Instance de Toulouse ci-dessous :
"Dans le litige opposant l'ASSOCIATION SPINA
BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES et Monsieur HAFFNER
en demande et la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA
BIFIDA ET HANDICAPS ASSOCIES et Madame DEMOLOMBE en défense, la 1ère
chambre du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a rendu le 15 juin
2000 le jugement suivant ;
-
Fait interdiction à la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE
SPINA BIFIDA ET HANDICAPS ASSOCIES dont le siège social est 116 bis
rue des Amidonniers, 31000 TOULOUSE de continuer à utiliser sa
dénomination actuelle, au-delà du délai de deux mois à compter de la
signification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 francs par
jour ;
-
Condamne la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA
ET HANDICAPS ASSOCIES à payer à l'ASSOCIATION SPINA BIFIDA et
HANDICAPS ASSOCIES la somme de 15 000 francs à titre de dommages et
intérêts ;
-
Condamne la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA
ET HANDICAPS ASSOCIES et Madame DEMOLOMBE, in solidum, à payer à
l'ASSOCIATION SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES et
Monsieur HAFFNER la somme de un franc chacun à titre de dommages et
intérêts en réparation du dénigrement dont ils ont été victimes ;
-
Ordonne, à titre de complément de réparation, la publication par
extraits de la présente décision dans la "Lettre du Spina Bifida" et
dans une troisième publication laissée au choix des demandeurs, aux
frais de la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA
ET HANDICAPS ASSOCIES, sans que le coût total de ces insertions puisse
excéder la somme de 10 000 francs."
Pour en savoir plus :
Certains adhérents de l'ASSOCIATION SPINA BIFIDA et
HANDICAPS ASSOCIES ont pu s'émouvoir de l'existence de deux
associations ayant pour objet d'assister les personnes atteintes de
spina bifida et/ou de handicaps associés ainsi que leurs familles, et
s'étonner d'être sollicités par la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS SPINA BIFIDA
ET HANDICAPS ASSOCIES, notamment de recevoir le bulletin de cette
association alors qu'ils étaient adhérents ou sympathisants de l'ASBH.
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse rendu le 15
juin 2000 apporte la solution sollicitée par l'ASBH et Monsieur
Haffner aux problèmes qui leur ont été posés par la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS SPINA BIFIDA
ET HANDICAPS ASSOCIES et Madame DEMOLOMBE.
Il répond également à une situation d'urgence puisqu'il est assorti de
l'exécution provisoire cela signifie que le jugement doit être exécuté
même si la FFASB et Madame DEMOLOMBE font appel de la décision.
L'extrait du jugement publié ci-dessus représente les dispositions
prises par le Tribunal, précisément l'essentiel de ce que l'on nomme
en langage judiciaire "dispositif".
Mais le tribunal a bien entendu motivé sa décision.
Ces lignes ont pour objet d'énoncer l'essentiel des motifs du jugement
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Rappelons l'essentiel du dispositif :
La FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA
ET HANDICAPS ASSOCIES "FFASB" se voit interdire de continuer à
utiliser sa dénomination actuelle au-delà de deux mois à compter de la
signification du jugement, et ce sous astreinte de 1.000,00 Frs par
jour.
Elle se voit condamnée à payer à l'Association SPINA BIFIDA et
HANDICAPS ASSOCIES "ASBH" la somme de 15.000,00 Frs à titre de
dommages et intérêts.
En outre la FÉDÉRATION FRANCAISE des Associations pour le SPINA BIFIDA
et HANDICAPS ASSOCIES se voit condamner avec Madame DEMOLOMBE à payer
à l'ASBH et Monsieur HAFFNER, chacun respectivement, la somme de 1
franc à titre de dommages et intérêts en réparation du dénigrement
dont ils ont été victimes.
Enfin le Tribunal ordonne à titre de complément de réparation la
publication par extraits de la décision dans la LETTRE du SPINA
BIFIDA, dans le BULLETIN de la FÉDÉRATION FRANCAISE des ASSOCIATIONS
POUR LE SPINA BIFIDA et dans une troisième publication laissée au
choix des demandeurs - L'ASBH et Monsieur Haffner - aux frais de la
FFASB sans que le coût total de ces insertions puisse excéder la somme
de 10.000,00 Frs.
Le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a motivé sa décision de la
façon suivante :
1) Sur les demandes relatives à l'utilisation de la dénomination "FEDERATION
FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES".
L'ASBH avait demandé au Tribunal que lui soit reconnue
l'exclusivité effective de la dénomination "ASSOCIATION SPINA BIFIDA
et HANDICAPS ASSOCIES", en faisant valoir notamment.
-
l'antériorité de l'usage de cette dénomination,
ayant été doté avant la FÉDÉRATION de la personnalité juridique,
l'originalité du nom et le fait que la dénomination a été déposée
comme marque le 14 octobre 1994 à l'Institut National de la Propriété
Industrielle,
-
aussi que le risque de confusion entre les deux
Associations, voire l'existence même d'une confusion, avérée et
entretenue par la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA
BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES par l'identité des buts qu'elle s'est
fixés ainsi que les projets et actions qu'elle a annoncés et
l'imitation de la publication de l'ASBH.
L'ASBH avait également demandé au Tribunal que :
-
l'interdiction soit faite à la FÉDÉRATION FRANCAISE
DES ASSOCIATIONS SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES d'utiliser cette
dénomination.
-
La réparation lui soit allouée du préjudice subi
par elle compte tenu de la confusion entretenue par la FFASB.
Le Tribunal a considéré que
après avoir rappelé le principe de Droit selon lequel une association
déclarée possède un droit privatif sur sa dénomination si celle-ci
présente une certaine originalité, et qu'elle peut faire interdire en
justice à tout autre organisme d'utiliser cette dénomination s'il
existe un risque de confusion.
-
la dénomination "SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES"
est susceptible de bénéficier d'une protection au profit de l'ASBH,
-
l'utilisation de cette dénomination par la
FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS POUR LE SPINA BIFIDA et
HANDICAPS ASSOCIES crée un risque évident de confusion entre les deux
associations et ce au détriment de l'ASBH dans la mesure où
l'adjonction des mots "Fédération Française" dans la dénomination de
l'association concurrente peut laisser penser que l'association l'ASBH
n'est que l'une des associations membres de la Fédération Française.
Ainsi que rappelé précédemment, le Tribunal a par conséquent prononcé
l'interdiction demandée et condamné la FFASB, responsable de la
confusion entre ces associations, à réparer le préjudice subi par
l'ASBH.
2) Sur les demandes de réparation du préjudice résultant du
dénigrement dont Monsieur Haffner et l'ASBH ont été victimes.
L'ASBH et Monsieur HAFFNER avaient demandé au Tribunal de :
-
constater que la FFASB et Madame DEMOLOMBE ont
diffusé auprès des pouvoirs publics, des usagers, et des
professionnels des allégations calomnieuses à l'encontre de Monsieur
HAFFNER et de l'ASBH,
-
allouer à l'ASBH et à Monsieur HAFFNER chacun
personnellement la somme de 1 franc en réparation du préjudice
résultant du dénigrement dont ils ont été victimes,
-
ordonner la publication du jugement à intervenir
dans plusieurs journaux aux frais de la FFASB.
Le Tribunal a considéré que la FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS
POUR LE SPINA BIFIDA et HANDICAPS ASSOCIES ainsi que Madame DEMOLOMBE
étaient allées au-delà de ce qui peut être admis dans la critique
légitime d'une association concurrente au travers des divers courriers
émanant de celles-ci.
C'est pourquoi le Tribunal a condamné Madame DEMOLOMBE et la FFASB à
payer à l'ASBH et Monsieur HAFFNER le franc symbolique demandé et a
ordonné à titre de complément de réparation la publication du jugement
dans trois revues.
Nous espérons que les lecteurs de la LETTRE du SPINA BIFIDA trouveront
dans l'exposé qui précède les explications nécessaires des difficultés
rencontrées par l'Association et la réponse à leurs éventuelles
préoccupations.
Maître Mauricette FRESNEAU-DARIES
Avocat de l'ASBH
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toujours l'avis de votre médecin ou d'un autre professionnel des soins
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